P-9.1, r. 5 - Règlement sur les permis d’alcool

Texte complet
19. Malgré les dispositions de la présente section, la Régie peut:
1°  délivrer un permis de réunion à un diplomate, à un consul ou à un membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui en fait la demande pour servir des boissons alcooliques en dehors de son établissement ou de sa résidence;
2°  délivrer un permis de réunion à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place à la condition qu’elle exploite ce permis de réunion de la même manière que s’il s’agissait d’une réception prévue à l’article 68 de la Loi, que la réunion ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.
Décision 83-08-05, a. 19; D. 2619-83, a. 1.